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Décret du9 Janvier 2012 – Mise en Conformité  Publication de la Circulaire Ministérielle 25/09/2013

 

Rappel



 



Comme vous le savez, pour que les salariés et les entreprises puissent bénéficier des différentes déductions et exonérations, la mise en place de ces régimes doit revêtir un caractère obligatoire et bénéficier à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une « catégorie objective » d’entre eux.

 

La circulaire ministérielle précisant le caractère collectif et obligatoire des régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire est publiée. Cette circulaire explicite les modalités d’application du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 sur le caractère « collectif » et « obligatoire » que doivent notamment respecter les régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire pour bénéficier de l’exonération des cotisations patronales et salariales de Sécurité sociale au titre des contributions versées par les employeurs. Elle vient compléter et modifier la précédente circulaire du 30 janvier 2009 (en particulier en remplaçant la fiche n° 5 et la fiche n° 6).
Elle indique également que le délai donné aux entreprises pour se mettre en conformité avec ce décret, initialement fixé au 30 décembre 2013, est prolongé jusqu’au 30 juin 2014.

Ainsi, les contributions qui bénéficiaient, à la date de publication du décret, soit au 11 janvier 2012, de l'exclusion de l'assiette des cotisations du fait de leur conformité aux dispositions de la circulaire du 30 janvier 2009, et qui ne remplissaient pas les conditions fixées par ce même décret, continueront d'en bénéficier jusqu'au 30 juin 2014. Cette tolérance s’applique également lorsque le dispositif a fait l’objet, depuis janvier 2012 et avant la publication de la présente circulaire, d’une ou plusieurs modifications, sous réserve qu’il reste conforme aux dispositions de la circulaire du 30 janvier 2009.

 

 

QUESTIONS / REPONSES

 

Nous rappelons que cette circulaire concerne :

 

- les régimes de retraite supplémentaire à cotisations définies à
adhésion obligatoire (article 83) et les
régimes de prévoyance et de frais de santé complémentaire à adhésion obligatoire (article 83) ;

 

- les conditions pour bénéficier des avantages sociaux.

 

1. La circulaire modifie-t-elle le moratoire, jusqu’au 31/12/2013,
prévu par le décret ?

 

Oui, seuls les régimes mis en place avant le 12/01/2012 (date d’application du
décret)
bénéficient du moratoire :

 

BENEFICIENT DU MORATOIRE :

 

> Les régimes en place avant le 12/01/2012 et n’ayant fait l’objet d’aucune
modification
avant le 25/09/2013 (date de parution de la circulaire) :

S’ils respectent la circulaire du 30/01/2009, les régimes bénéficient d’un moratoire jusqu’au 30 juin 2014 pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles.



> Les régimes en place avant le 12/01/2012 et ayant fait l’objet d’une ou plusieurs modifications entre le 12/01/2012 et le 25/09/2013:

La même tolérance est appliquée : les régimes bénéficient d’un moratoire jusqu’au 30 juin 2014 s’ils sont conformes à la circulaire du 30/01/2009.



> Les régimes en place avant le 12/01/2012 et ayant anticipé les dispositions du
décret
avant sa date d’application :

Ces régimes bénéficient des avantages sociaux y compris au titre
de la période antérieure à la publication
du décret.

 

NE BENEFICIENT PAS DU MORATOIRE :

 

Les régimes modifiés à compter du 25/09/2013

Les régimes mis en place à compter du 12/01/2012

 

2. Peut-on combiner les 5 critères permettant de constituer une catégorie
objective de salariés ?

 

Oui, la circulaire autorise la combinaison des critères entre eux.

 

Exemple
issu de la circulaire : « cadres tels que définis par la convention AGIRC de
1947 dont la
rémunération est égale ou supérieure à 3 fois le plafond de la sécurité sociale (combinaison des critères 1 et 2).

 

 3. Le critère n°1 peut-il être scindé (critère en référence à
l’AGIRC) ?

 

Oui, la scission est admise partiellement.

 

Sont donc interdits les collèges suivants :

 

- ensemble du personnel article 4 bis de la CCN AGIRC de 1947 ;

 

- ensemble du personnel article 36 de l’annexe I de la CCN de 1947;

 

- ensemble du personnel articles 4 bis et 36 annexe I de la CCN de
1947.

 

4. Peut-on toujours utiliser les libellés « cadres » et « non cadres» ?

 

Oui, mais leur définition est strictement encadrée. La circulaire précise que la mention des catégories de « cadres » et de « non cadres » sans autres

précisions ne remet pas en cause les avantages sociaux mais doivent correspondre :

- pour les « cadres » aux cadres au sens de l’article 4 de la
convention AGIRC ;

- pour les « non cadres » aux ouvriers, employés, techniciens et
agents de maitrise.

 

5. Les cadres dirigeants peuvent ils constituer une catégorie
objective ?

 

Non, sauf à ce que la catégorie « cadres dirigeants » corresponde
à une catégorie ou une sous catégorie
de la CCN applicable (cf. critères 3 et 4). Dans cette hypothèse, le libellé du collège doit être sous la forme « cadres dirigeants au sens de la CCN références + date ».

 

6. Dans quelles conditions les mandataires sociaux peuvent ils
bénéficier des mêmes garanties que
les autres salariés ?

 

Les mandataires sociaux ne peuvent, en tant que tels, constituer une catégorie objective.

 

 A. MANDATAIRES SOCIAUX AVEC CONTRAT DE TRAVAIL

 

Les mandataires sociaux doivent bénéficier des garanties bénéficiant à l’ensemble des salariés ou à la catégorie à laquelle ils appartiennent en tant que salarié.

>>> La contribution patronale afférente aux mandataires
sociaux bénéficie des avantages sociaux.

 

B. MANDATAIRES SOCIAUX ASSIMILÉS SALARIÉS (article L311-3 CSS)

 

Peu important la catégorie retenue, les mandataires sociaux
peuvent être rattachés au contrat
d’assurance uniquement si une décision du conseil d’administration (ou équivalent) de l’entreprise le prévoit. Une copie du procès-verbal de la séance actant cette décision doit être tenue à la disposition du contrôleur de l’URSSAF.

 

Si la catégorie retenue permet de rattacher le mandataire social au régime
c'est-à-dire la
catégorie « ensemble du personnel » ou les catégories établies à
partir des critères 1 (les
mandataires sociaux assimilés salariés sont visés à l’article 4 de la CCN AGIRC) et 2 (en fonction de la rémunération versée aux mandataires sociaux)

Les mandataires sociaux peuvent alors être rattachés au régime.

 >>> La contribution patronale afférente aux mandataires
sociaux bénéficie des avantages
sociaux.

 

Si la catégorie retenue ne permet pas de rattacher le mandataire social au régime

>>> La contribution patronale afférente aux mandataires
sociaux ne bénéficie pas des
avantages sociaux.

 

7. Comment peut-on libeller une catégorie à partir du critère n° 2
(tranches de rémunération) ?

 

Peuvent constituer des catégories objectives :

- les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 1,
3, 4 ou 8 fois le plafond de la sécurité
sociale ;

- ceux dont la rémunération est supérieure ou égale à 1, 3 ou 4
plafonds ;

- et, par tolérance, ceux dont la rémunération est soit inférieure
ou égale, soit supérieure ou égale à 2
plafonds.

 

Les salariés dont la rémunération est supérieure ou égale à 8
plafonds ne peuvent donc constituer à eux
seuls une catégorie.

 

8. Comment peut-on libeller une catégorie à partir du critère n° (classifications professionnelles issue des conventions et accords professionnels) ?

 

Est ici visé le premier niveau de classement des salariés prévu par la convention de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable à l’entreprise (peu importe le nom donné par les partenaires sociaux aux termes « classification », « catégorie », « niveau », etc.).

 

Les sous-catégories ne sont pas visées par le critère n°3.

 

Les catégories et classifications issues des accords d’entreprise ne doivent pas être prises en compte.

 

Exemple issu de la circulaire :

 

«Les montants des salaires minima de la convention X garantis par la branche
correspondent à deux
catégories de fonctions :

-Catégorie 1 : les techniciens, rémunérés en fonction de l’ancienneté et
selon une échelle de 7 niveaux
désignés par des lettres (AG).

-Catégorie 2 : les cadres, rémunérés en fonction de l’ancienneté et selon une
échelle de 4 niveaux
désignés par des lettres (HK).

Au regard des garanties mises en place, la catégorie des
techniciens constitue une catégorie ou
classification au sens du critère n°3.

 

En revanche, le niveau E de rémunérations, qui correspond au deuxième niveau de classification des salariés, ne constitue pas une catégorie objective relevant du critère n°3. »

 

9. Comment peut-on libeller une catégorie à partir du critère n° 4
(sous catégories
professionnelles) ?

 

Sont ici visés les niveaux de classification adoptés par la convention de branche dont relève l’employeur (ou l’accord professionnel ou interprofessionnel) à partir du premier niveau immédiatement inférieur à celui constituant le critère n°3 ci-dessus et jusqu’au niveau le plus bas à condition que ces niveaux

correspondent à une fonction précisément définie.

 

10. Comment peut-on libeller une catégorie à partir du critère n° 5
(usages) ?

 

L’existence de l’usage s’apprécie au niveau de la profession et non de l’entreprise.

La circulaire précise que les trois conditions liées à la
constance, à la généralité et à la fixité
s’appliquent de manière cumulative.

 

11. Est-il possible de ne couvrir qu’une catégorie de salariés pour
le décès seul ?

 

Non, la constitution d’une catégorie de salariés ne peut être
retenue pour la garantie décès que si ce
risque est associé à au moins un des risques incapacité, invalidité, inaptitude (sauf à ce qu’il s’agisse de la garantie décès octroyée aux cadres par l’article 7 de la CCN AGIRC de 1947).

 

12. La « perte de revenus en cas de maladie » relève-t-elle des
garanties prévoyance ou des
garanties frais de santé ?

 

La circulaire indique qu’un décret précisera que les garanties destinées à couvrir la « perte de revenus en cas de maladie » relèvent de l’ « incapacité » au sens du 3° de l’article R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale.